Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022 ambitionne par la mesure de suppression de la progressivité des taux du barème de l’impôt sur les sociétés (IS), de mobiliser le plein potentiel fiscal. Cette mesure, qui ne fait pas l’unanimité chez les professionnels et les experts du domaine, devrait drainer davantage de recettes fiscales, lesquelles serviront pour atteindre les objectifs fixés par la loi-cadre N 69-19 portant réforme fiscale.
Il s’agit, entre autres, du financement des politiques publiques, du développement économique, de l’inclusion et de la cohésion sociale, ainsi que de la redistribution efficace et la réduction des inégalités.
Pour ce faire, le PLF-2022 propose une alternative consistant à adopter un mode de calcul selon des taux proportionnels. Techniquement, l’objectif est clair: « Assurer la convergence progressive vers un taux proportionnel unifié en matière d’IS, telle que prévue par l’article 4 de la loi-cadre portant réforme fiscale, en perspective de simplification de la structure des taux », comme l’indique la note de présentation de ce projet de loi de finances.
Quel est l’avantage de ce mode ?
Contactée par la MAP, Laila El Andaloussi, Expert-Comptable et Commissaire Aux Comptes, a noté que cette question nous ramène au débat récurrent sur l’équité fiscale et la fonction assignée à l’impôt.
« Est-ce que la fonction de l’impôt est la mobilisation des fonds pour financer la politique publique, ou est-ce que l’impôt est-il en lui-même une politique publique et doit pleinement participer à une meilleure politique de distribution ? », s’est-elle interrogée, rappelant que la loi de finances 2017 avait justement institué en matière d’IS, un impôt au taux proportionnel dans ce sens, applicable sur l’exercice 2016.
« Dans ce système progressif, nous allons plus vers l’équité et la solidarité. La redistribution des richesses se fait à travers l’impôt, car seules les tranches les plus élevées supportent fortement l’impôt », a expliqué El Andaloussi.
De ce fait, a-t-elle souligné, la répartition des taxes se fait selon la capacité contributive de chacun et dépend du niveau de l’assiette fiscale.
Et de poursuivre: « Alors que lorsque nous appliquons un taux proportionnel, le taux est identique, quelque soit l’assiette, ce qui ne va pas dans le sens d’une véritable justice fiscale ».
De son côté, Abdelaziz Arji, Expert-comptable, Auditeur, Commissaire aux comptes, a estimé que le renoncement à la progressivité du barème de l’IS « risque de faire ressurgir le phénomène de création, par les entrepreneurs, de plusieurs sociétés pour profiter des seuils inférieurs du barème de l’IS ».
En revanche, Arji, également Président de la Commission appui aux entreprises de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), a relevé que quelques efforts ont été consentis et concernent notamment la baisse de la cotisation minimale de 0,75% à 0,5%, sous conditions, ainsi que la diminution du taux d’IS pour les sociétés industrielles de 28% à 27%.
Il est aussi question de la suppression de la contribution sociale de solidarité pour les particuliers et son maintien pour les sociétés, ce qui permettra de faire face aux dépenses liées à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a relevé M. Arji, saluant par ailleurs « les aménagements » opérés au niveau de la contribution professionnelle unique.
Le PLF-2022 prévoit également l’institution d’une nouvelle commission dite « Commission régionale du recours fiscal » (CRRF) qui vient s’ajouter à la Commission locale de taxation (CLT) et la Commission nationale de recours fiscal (CNRF), a indiqué M. Arji, faisant savoir qu’il espérait voir les douze CRRF remplacer la CNRF, localisée à Rabat et ce, pour faciliter la tâche aux contribuables des villes lointaines souhaitant défendre leurs contentieux.
La mesure de suppression de la progressivité des taux du barème de l’IS, rappelons-le et comme d’ailleurs a été précisé sur la note de présentation du PLF-2022, est motivée par le souci d’aligner le système fiscal national sur les meilleures pratiques internationales, tel que prévu par les dispositions de l’article 2 et la loi-cadre N 69-19.